Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 10 - Pacages
Art. 273 à 275 · 3 articles
Article 273
1) Les animaux qui viennent de l’extérieur pacager sur le territoire douanier doivent faire l’objet d’acquits-à-caution par lesquels les importateurs s’engagent :
- a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé
- b) à satisfaire aux obligations prescrites par la Loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables, en cas d’infraction ou de non décharge des acquits.
2) Les animaux nés pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.
Article 274
1) Les animaux qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l’objet d’acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s’engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.
2) La formalité du passavant est substituée à celle de l’acquit-à-caution lorsque les animaux ne sont passibles d’aucun droit de sortie et que leur exportation n’est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités particulières.
3) Les animaux nés pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d’origine étrangère.
Article 275
Le Directeur Général des Douanes détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles 273 et 274 qui précèdent.