L/2015/007/AN · CHAPITRE 10 - Pacages
Article 273 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les animaux qui viennent de l’extérieur pacager sur le territoire douanier doivent faire l’objet d’acquits-à-caution par lesquels les importateurs s’engagent :
- a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé
- b) à satisfaire aux obligations prescrites par la Loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables, en cas d’infraction ou de non décharge des acquits.
2) Les animaux nés pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.