L/2015/007/AN · SECTION 2 - Drawback (Restitution de droits sur les matières premières transformées
Article 271 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Pour bénéficier du remboursement prévu à l’article précédent, les exportateurs doivent :
- a) justifier de l’importation préalable pour la consommation des produits mis en oeuvre ;
- b) satisfaire aux obligations particulières prescrites par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, après avis des Ministres de tutelle des bénéficiaires.