L/2015/007/AN · SECTION 3 - Dispositions communes à tous les cas d’Admission Temporaire
Article 257 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) La durée de séjour des marchandises placées sous le régime de l’Admission Temporaire est fixée par le texte accordant l’Admission Tempora ire.
2) La durée de séjour initialement impartie peut, toutefois, à titre exceptionnel, être prorogée par le Directeur Général des Douanes, dans les cas dûment justifiés et sous réserve du renouvellement des engagements souscrits.