L/2015/007/AN · SECTION 3 - Dispositions communes à tous les cas d’Admission Temporaire
Article 258 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Sauf autorisation du Directeur Général des Douanes, les marchandises importées sous le régime de l’Admission Temporaire et, le cas échéant, les produits résultant de leur
transformation ou de leur ouvraison, ne doivent faire l’objet d’aucune cession, durant leur séjour sous ce régime.