L/2015/007/AN · SECTION 3 - Dispositions communes à tous les cas d’Admission Temporaire
Article 261 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Lorsque les marchandises admises temporairement n’ont pas été réexportées ou placées en Entrepôt, la régularisation des acquits d’Admission Temporaire peut être autorisée par le Directeur Général des Douanes, à titre exceptionnel, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur, à la date d’enregistrement desdits acquits. Si les droits et taxes n’ont pas été consignés, ils sont majorés de l’intérêt de crédit, prévu au point 3 de l’article 157 ci-dessus, calculé à partir de la même date.
2) La valeur à prendre en considération est celle des marchandises à la date d’enregistrement desdits acquits.