L/2015/007/AN · SECTION 1 - Généralités
Article 240 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) L’application du régime de l’Usine exercée à des marchandises, autres que celles visées aux articles 235 et 238 ci-dessus, suit les mêmes règles que celles qui régissent le régime douanier de l’Admission temporaire, en ce qui concerne la nature de ces marchandises et les fabrications dans lesquelles elles doivent être utilisées, ainsi que la destination des produits issus de ces fabrications.
2) En cas de Mise à la consommation des produits fabriqués en Usine exercée et sauf application spéciale du Tarif des Douanes, la valeur en douane à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les mêmes conditions qu’en ce qui concerne la Mise à la consommation des marchandises à leur sortie de l’Entrepôt. Dans ce cas, les droits et taxes éventuellement perçus à l’entrée à l’Usine exercée sont déduits de ceux exigibles lors de la Mise à la consommation.