L/2015/007/AN · SECTION 1 - Généralités
Article 237 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Doivent être placés sous le régime de l’Usine exercée, les établissements qui procèdent aux opérations suivantes :
- a) traitement de raffinage des huiles brutes de pétrole ou minéraux, des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des produits pétroliers et assimilés, passibles de taxe intérieure de consommation et de toute autre taxe ou redevance ;
- b) production des produits pétroliers et assimilés, passibles de taxe intérieure de consommation et de toute autre taxe ou redevance ;
- c) production et fabrication de produits chimiques et assimilés, dérivés du pétrole.
2) Peuvent également être effectuées dans les Usines exercées visées ci-dessus, les fabrications connexes de produits autres que ceux résultant des opérations visées à l’alinéa premier du présent article.