L/2015/007/AN · SECTION 1 - Généralités
Article 238 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) A l’entrée dans les Usines exercées, la suspension des droits et taxes prévue à l’article 233 ci-dessus est réservée :
- a) aux huiles brutes de pétrole, aux minéraux bitumineux, aux gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux destinés à être traités ou raffinés ;
- b) aux produits spécialement désignés par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, lorsque les produits doivent y subir un traitement ou recevoir une destination à laquelle est attachée une tarification privilégiée.
2) En cas de Mise à la consommation à la sortie de l’Usine exercée, les droits et taxes suspendus en application de ce régime, deviennent exigibles et sont calculés suivant les règles fixées par le Tarif des Douanes d’après la valeur déclarée à la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée en Usine exercée et sur la base des taux en vigueur à cette même date.
3) Lorsque les marchandises visées à l’alinéa premier du présent article sont utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles la suspension des droits et taxes ou application à tarification privilégiée ont été accordées, les droits et taxes et formalités dont ces produits sont normalement passibles, sont immédiatement exigibles, selon les règles prévues en cas de mise à la consommation.