L/2015/007/AN · SECTION 6 - Dispositions applicables à tous les Entrepôts de stockage
Article 222 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) En cas de Mise à la consommation en suite d’Entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.
2) Lorsqu’ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation des déficits ; il en est de même pour les marchandises soustraites de l’Entrepôt.
3) Pour les marchandises taxées ad valorem ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas celle desdites marchandises à l’une des dates visées aux points 1 et 2 du présent article ; elle est déterminée dans les conditions fixées aux articles 30 à 45 et 46 ci-dessus.