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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 6Chapitre 5

Code des douanes · L/2015/007/AN

CHAPITRE 5 - Entrepôt de douane

Art. 190 à 232 · 41 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Définition et effets de l’EntrepôtArt. 191
  • SECTION 2 - Marchandises admissibles et marchandises excluesArt. 192 à 193
  • SECTION 3 - Entrepôt public ou réelArt. 194 à 201
  • SECTION 4 - Entrepôt privéArt. 202 à 208
  • SECTION 5 - Entrepôt spécialArt. 209 à 216
  • SECTION 6 - Dispositions applicables à tous les Entrepôts de stockageArt. 217 à 232

Article 190

L’Entrepôt de douane comprend :

  • l’Entrepôt de stockage ;
  • l’Entrepôt industriel.

Sous‐chapitre 1 ‐ Entrepôt de stockage.

SECTION 1 - Définition et effets de l’Entrepôt

Article 191

1) Le régime de l’Entrepôt de stockage consiste dans la faculté de placer, pour une durée déterminée, dans des établissements soumis au contrôle du service des Douanes, des marchandises importées ou à exporter.

2) Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en Entrepôt suspend l’application des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises.

3) La personne physique ou morale bénéficiaire d’un Arrêté de concession d’un Entrepôt de stockage est appelée concessionnaire d’entrepôt. Le propriétaire de la marchandise entreposée est appelé entrepositaire.

4) Il existe trois catégories d’entrepôts de stockage :

  • l’Entrepôt public ;
  • l’Entrepôt privé ;
  • l’Entrepôt spécial.

SECTION 2 - Marchandises admissibles et marchandises exclues

PARAGRAPHE 1 - Marchandises admissibles

Article 192

Sous réserve des dispositions de l’article 191 ci-dessus, sont admissibles en Entrepôt de stockage, dans les conditions fixées au présent chapitre, toutes les marchandises soumises, soit à des droits, taxes et prohibitions, soit à d’autres mesures économiques, fiscales ou douanières en raison de leur importation ou de leur exportation.

PARAGRAPHE 2 - Marchandises exclues et restrictions de stockage

Article 193

1) Les marchandises déclarées pour un régime autre que l’Entrepôt de stockage, ne peuvent y séjourner.

2) Des interdictions ou restrictions d’entrée dans les Entrepôts de stockage peuvent être prononcées à l’égard de certaines marchandises, lorsqu’elles se justifient :

  • a) par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ;
  • b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d’entreposage, soit à la nature ou à l’état des marchandises.

3) Les marchandises exclues des Entrepôts de stockage autres que celles indiquées au paragraphe 1 ci-dessus sont désignées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

4) Les restrictions d’entrée, de séjour et de sortie des marchandises en Entrepôt de stockage font l’objet de Décision du Directeur Général des Douanes.

SECTION 3 - Entrepôt public ou réel

PARAGRAPHE 1 - Etablissement de l’Entrepôt public ou réel

Article 194

1) L’Entrepôt public ou réel est créé lorsqu’il répond à des besoins généraux.

2) Il est concédé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes à des collectivités ou institutions d’intérêt public et en priorité à la Commune, au Port Autonome ou à la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat après avis du Ministre de tutelle du requérant.

3) La concession ne peut être rétrocédée.

4) Les frais de construction, d’aménagement, de réparation, d’entretien et d’exercice, sont à la charge du concessionnaire.

5) Le tarif des frais de magasinage perçus par le concessionnaire doit, au préalable être approuvé par Arrêté conjoint du Ministre de tutelle du bénéficiaire de l’Entrepôt public et du Ministre en charge des Douanes.

Article 195

Le Directeur Général des Douanes peut, à titre temporaire, constituer en Entrepôt public, les locaux destinés à recevoir des marchandises à l’occasion des concours, foires, expositions et manifestations analogues organisées sous l’égide d’une collectivité ou d’une institution d’intérêt public.

Article 196

La procédure de concession et les conditions d’exploitation de l’Entrepôt public sont fixées par Arrêté du Ministère en charge des Douanes.

PARAGRAPHE 2 - Fonctionnement de l’Entrepôt public ou réel

Article 197

1) L’Entrepôt public est gardé par le service des Douanes.

2) Toutes les issues de l’Entrepôt public sont fermées à deux clés différentes, dont l’une est détenue par les Agents des Douanes.

3) Le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition des Agents des Douanes, à titre gratuit, les installations de garde, Bureaux et logements qui leur sont nécessaires.

Art.198 .- L’Entrepôt public est ouvert à toute personne pour l’entreposage de marchandises de toute nature, à l’exception de celles qui en sont exclues par application des

dispositions de l’article 193 ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées qu’en Entrepôt spécial par application des dispositions de l’article 196 ci-dessous.

Article 199

1) L’entrepositaire et le concessionnaire doivent acquitter solidairement les droits et taxes de douane sur les marchandises entrées en Entrepôt public qu’ils ne peuvent représenter au service des Douanes en même quantité et qualité, sans préjudice des pénalités encourues.

Si les marchandises sont prohibées à l’importation, l’entrepositaire et le concessionnaire sont tenus, en outre, au paiement d’une somme égale à leur valeur sans préjudice des pénalités encourues.

2) Toutefois, le Directeur Général des Douanes peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui sont avariées en Entrepôt public sous réserve que soient acquittés les droits et taxes afférent aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l’état où elles sont représentées au service des Douanes.

3) Les déficits dont il est justifié qu’ils proviennent de l’extraction des poussières, pierres et impuretés, sont admis en franchise.

4) Lorsqu’il est justifié que la perte des marchandises placées en Entrepôt public est due à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature de la marchandise, l’entrepositaire et le concessionnaire sont dispensés du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.

5) Quand il y a eu vol de marchandises placées en Entrepôt public, l’entrepositaire et le concessionnaire sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises, lorsque la preuve du vol est dûment établie.

6) Si les marchandises sont assurées, et que l’assurance ne couvre que leur valeur en Entrepôt, l’entrepositaire et le concessionnaire sont dispensés du paiement des droits et taxes et de la valeur. Au cas où l’assurance est supérieure à la valeur, l’entrepositaire et le concessionnaire doivent payer la valeur ou les droits et taxes selon que les marchandises sont prohibées ou non.

Article 200

Les marchandises peuvent séjourner en Entrepôt public pendant deux ans, à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée en Entrepôt public.

Article 201

Les conditions d’application des dispositions de la présente section sont déterminées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

SECTION 4 - Entrepôt privé

PARAGRAPHE 1 - Etablissement de l’Entrepôt privé

Article 202

L’autorisation d’ouvrir un Entrepôt privé est accordée par Décision du Directeur Général des Douanes :

  • a) à titre d’Entrepôt privé banal : aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d’entreposer les marchandises pour le compte de tiers ;
  • b) à titre d’Entrepôt privé particulier : à des entreprises de caractère industriel ou commercial, pour leur usage exclusif en vue d’y stocker les marchandises qu’elles achètent dans le but de les revendre ou de les mettre en oeuvre à la sortie d’Entrepôt.

L’Entrepôt privé banal peut être également accordé pour des marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre, lorsqu’il n’existe pas d’Entrepôt public. L’Entrepôt privé ne peut être établi que dans les localités abritant un Bureau de Douane. Toutefois, si les circonstances le justifient, il peut être autorisé à titre exceptionnel, la création d’un Entrepôt privé hors de ces localités, dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

Article 203

La procédure d’octroi et les conditions d’exploitation de l’Entrepôt privé, sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

PARAGRAPHE 2 - Fonctionnement de l’Entrepôt privé

Article 204

L’Entrepôt privé est ouvert aux marchandises de toute nature à l’exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions de l’article 193 et de celles qui ne peuvent être stockées qu’en Entrepôt spécial par application des dispositions de l’article 209, ci-dessous.

Article 205

L’entrée des marchandises en Entrepôt privé s’effectue sous la garantie d’un engagement cautionné de l’entrepositaire de réexporter les marchandises ou, si celles-ci ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées la consommation, et ce dans le délai accordé par l’article 207 ci-après.

Article 206

La surveillance de l’Entrepôt privé par le service des Douanes peut être permanente ou intermittente.

Article 207

Les marchandises peuvent séjourner en Entrepôt privé pendant douze mois.

Article 208

En cas de non représentation des marchandises placées en Entrepôt privé, les dispositions de l’article 199 ci-dessus sont applicables.

SECTION 5 - Entrepôt spécial

PARAGRAPHE 1 - Etablissement de l’Entrepôt spécial

Article 209

1) L’Entrepôt spécial peut être autorisé pour :

  • a) les marchandises dont la présence en Entrepôt public ou privé présente des dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres produits ;
  • b) les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales.

2) La liste des produits admissibles en Entrepôt spécial est dressée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes

3) Les locaux de l’Entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire ils doivent être agréés par l’Administration des Douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l’Entrepôt public.

Article 210

L’Entrepôt spécial est concédé par Décision du Directeur Général des Douanes.

PARAGRAPHE 2 - Fonctionnement de l’Entrepôt spécial

Article 211

Les modalités de concession et de fonctionnement de l’Entrepôt spécial sont déterminées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

Article 212

L’entrepositaire doit prendre l’engagement cautionné de réexporter les marchandises, ou si elles ne sont pas prohibées, d’acquitter les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation et ce dans le délai accordé à l’article 213 ci-après.

Article 213

Les marchandises peuvent séjourner en Entrepôt spécial pendant dix-huit mois.

Article 214

1) Pour l’application à l’Entrepôt spécial des dispositions du paragraphe 3 de l’Article 199 ci-dessus, une Décision du Directeur Général des Douanes peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Elle peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes visées au paragraphe 4 de l’article 199 ci-dessus, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.

2) Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes peut !imiter les destinations susceptibles d’être données aux marchandises à leur sortie de l’Entrepôt spécial.

Article 215

La surveillance de l’Entrepôt spécial par le service des Douanes peut être permanente ou intermittente.

Article 216

Les dispositions prévues à l’article 199 ci-dessus sont applicables à l’Entrepôt spécial.

SECTION 6 - Dispositions applicables à tous les Entrepôts de stockage

Article 217

1) La déclaration d’entrée en Entrepôt de stockage est souscrite par le propriétaire des marchandises ou, en son nom, par un Commissionnaire en douane agréé.

2) En cas de cession de marchandises en Entrepôt de stockage, les obligations de l’ancien entrepositaire sont transférées au nouveau sous réserve qu’une déclaration en détail soit levée.

3) Exceptionnellement et à condition que les marchandises soient en bon état, les délais de séjour des marchandises en Entrepôt de stockage fixés par le présent Code, peuvent être prorogés par le Directeur Général des Douanes, sur demande des entrepositaires.

Article 218

Durant leur séjour en Entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition des Agents des Douanes qui peuvent procéder à tout contrôle et recensement qu’ils jugent utiles.

Article 219

La liste des manipulations autorisées en Entrepôt ainsi que les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu lesdites manipulations sont fixées par Décision du Directeur Général des Douanes. Art.220.‐ Sauf dispositions spéciales contraires les marchandises sortant d’Entrepôt peuvent recevoir toutes les destinations applicables en suite d’importation directe.

Article 221

1) Les expéditions d’un Entrepôt sur un autre Entrepôt ou sur un Bureau de douane et les réexportations d’Entrepôt s’effectuent par la mer sous la garantie d’acquits-àcaution et par terre sous le régime du Transit.

2) Lorsque l’expédition a lieu sous le régime du Transit International, l’entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui sont constatés, payer les droits et taxes ou leur valeur s’il s’agit de marchandises prohibées, sans préjudice des pénalités encourues.

3) Pour les marchandises réexportées par aéronefs en décharge des comptes d’entrepôt, l’expéditeur doit justifier la sortie du territoire douanier, dans les délais impartis, par la production d’une attestation des Douanes du pays de destination.

Article 222

1) En cas de Mise à la consommation en suite d’Entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

2) Lorsqu’ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation des déficits ; il en est de même pour les marchandises soustraites de l’Entrepôt.

3) Pour les marchandises taxées ad valorem ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas celle desdites marchandises à l’une des dates visées aux points 1 et 2 du présent article ; elle est déterminée dans les conditions fixées aux articles 30 à 45 et 46 ci-dessus.

Article 223

1) Lorsque les marchandises placées en Entrepôt en décharge des comptes d’Admission temporaire sont déclarées pour la consommation, la perception des droits et taxes s’effectue d’après l’espèce de ces marchandises et sur la base des qualités reconnues ou admises par le service des Douanes, à la date de leur mise en Admission temporaire.

2) Dans ce cas, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, la valeur à considérer pour l’application desdits droits et taxes, s’il s’agit de marchandises taxées ad valorem ou prohibées dans l’état où elles sont imposables, étant déterminées à la même date dans les conditions fixées aux articles 30 à 45, et 46 du présent Code.

3) Lorsque les marchandises placées en Entrepôt à la décharge des comptes d’Admissions temporaire sont déclarées pour la consommation, les droits et taxes à percevoir sont majorés, s’ils n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu à l’article 1573 ci-dessus, calculé à partir de la date d’entrée en Admission temporaire.

Article 224

1) A l’expiration des délais prévus aux articles 200, 207 et 213 ci-dessus, les marchandises qui n’ont pas été réexportées ou, si elles ne sont pas prohibées, qui n’ont pas été soumises aux droits et taxes d’importation, doivent aussitôt être évacuées de ces Entrepôts pour toute destination autorisée.

2) A défaut, lesdites marchandises sont constituées d’office en dépôt de douane avant d’être vendues aux enchères publiques par l’Administration des Douanes conformément aux dispositions des articles 291 et 296 ci-après.

Article 225

Le bénéfice de l’Entrepôt est retiré par le Directeur Général des Douanes :

  • a) en cas de renonciation du bénéficiaire de celui-ci, ou de dissolution de la société ;
  • b) en cas d’infractions graves aux obligations attachées au régime incompatibles avec son maintien.

Sous‐chapitre 2 ‐ Entrepôts industriels.

Article 226

1) L’Entrepôt industriel est un établissement, placé sous le contrôle de l’Administration des Douanes, où, des entreprises qui travaillent pour l’exportation et/ou pour le marché intérieur, peuvent être autorisées à procéder, pour ces deux destinations, à la mise en oeuvre des marchandises importées en suspension des droits et taxes dont elles sont passibles.

2) Sauf dispositions contraires, la mise en Entrepôt industriel suspend l’application des mesures de contrôle du commerce extérieur et autres mesures économiques, fiscales ou douanières auxquelles sont soumises les marchandises.

Article 227

1) Le bénéfice de l’Entrepôt industriel est accordé par Décision du Directeur Général des Douanes.

2) Cette Décision fixe, le cas échéant, la liste et les quantités de marchandises susceptibles d’être admises, le délai de séjour en Entrepôt industriel dans la limite d’un an ainsi que les pourcentages respectifs des produits compensateurs à exporter obligatoirement et de ceux qui peuvent être versés à la consommation sur le territoire douanier.

3) A l’expiration du délai de séjour en Entrepôt industriel et sauf prorogation par l’Administration des Douanes dans des cas dûment justifiés, les droits et taxes afférents aux marchandises qui se trouvent sous ce régime deviennent immédiatement exigibles.

Article 228

1) Sauf autorisation du Directeur Général des Douanes, les marchandises importées sous le régime de l’Entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en oeuvre ne peuvent faire objet de cession durant leur séjour sous ce régime.

2) Les fabrications scindées entre plusieurs établissements également bénéficiaires du régime de l’Entrepôt industriel peuvent être autorisées par le Directeur Général des Douanes.

Article 229

1) En cas de Mise à la consommation des produits compensateurs ou des produits intermédiaires sur le territoire douanier, les droits et taxes à percevoir sont ceux afférents aux marchandises importées qui ont été utilisées pour l’obtention desdits produits

compensateurs d’après l’état de ces marchandises constaté à leur entrée en Entrepôt industriel.

2) Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour la consommation. La valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date. Cette valeur est déterminée dans les conditions fixées aux articles 30 à 45 ci-dessus.

3) Les déchets et rebuts issus de la transformation des produits admis doivent être réexportés ou mis à la consommation. En cas de Mise à la consommation :

a) Les déchets récupérables sont soumis aux droits et taxes inscrits au Tarif des Douanes selon la valeur et l’espèce reconnues.

b) Les déchets irrécupérables sont admis en franchise des droits et taxes. Ils sont détruits sous contrôle douanier.

Article 230

Par dérogation aux dispositions de l’article 229 et dans le cas où, les produits compensateurs sont, pour des motifs d’ordres social et économique, soumis à des droits et taxes moins favorables à ceux applicables aux produits mis en oeuvre, le Directeur Général des Douanes peut autoriser l’application de ce taux favorable auxdits produits.

Article 231

Le bénéfice du régime de l’Entrepôt industriel est retiré par le Directeur Général des Douanes :

  • a) en cas de renonciation du bénéficiaire ou de dissolution de la société ;
  • b) en cas de manquements aux obligations attachées au régime qui sont incompatibles avec son maintien.

Article 232

Les conditions d’application des dispositions du présent Chapitre sont déterminées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

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