Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 2 - Fonctionnement de l’Entrepôt spécial
Art. 211 à 216 · 6 articles
Article 211
Les modalités de concession et de fonctionnement de l’Entrepôt spécial sont déterminées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
Article 212
L’entrepositaire doit prendre l’engagement cautionné de réexporter les marchandises, ou si elles ne sont pas prohibées, d’acquitter les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation et ce dans le délai accordé à l’article 213 ci-après.
Article 213
Les marchandises peuvent séjourner en Entrepôt spécial pendant dix-huit mois.
Article 214
1) Pour l’application à l’Entrepôt spécial des dispositions du paragraphe 3 de l’Article 199 ci-dessus, une Décision du Directeur Général des Douanes peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Elle peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes visées au paragraphe 4 de l’article 199 ci-dessus, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.
2) Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes peut !imiter les destinations susceptibles d’être données aux marchandises à leur sortie de l’Entrepôt spécial.
Article 215
La surveillance de l’Entrepôt spécial par le service des Douanes peut être permanente ou intermittente.
Article 216
Les dispositions prévues à l’article 199 ci-dessus sont applicables à l’Entrepôt spécial.