Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 5 - Entrepôt spécial
Art. 209 à 216 · 8 articles
PARAGRAPHE 1 - Etablissement de l’Entrepôt spécial
Article 209
1) L’Entrepôt spécial peut être autorisé pour :
- a) les marchandises dont la présence en Entrepôt public ou privé présente des dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres produits ;
- b) les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales.
2) La liste des produits admissibles en Entrepôt spécial est dressée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes
3) Les locaux de l’Entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire ils doivent être agréés par l’Administration des Douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l’Entrepôt public.
Article 210
L’Entrepôt spécial est concédé par Décision du Directeur Général des Douanes.
PARAGRAPHE 2 - Fonctionnement de l’Entrepôt spécial
Article 211
Les modalités de concession et de fonctionnement de l’Entrepôt spécial sont déterminées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
Article 212
L’entrepositaire doit prendre l’engagement cautionné de réexporter les marchandises, ou si elles ne sont pas prohibées, d’acquitter les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation et ce dans le délai accordé à l’article 213 ci-après.
Article 213
Les marchandises peuvent séjourner en Entrepôt spécial pendant dix-huit mois.
Article 214
1) Pour l’application à l’Entrepôt spécial des dispositions du paragraphe 3 de l’Article 199 ci-dessus, une Décision du Directeur Général des Douanes peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Elle peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes visées au paragraphe 4 de l’article 199 ci-dessus, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.
2) Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes peut !imiter les destinations susceptibles d’être données aux marchandises à leur sortie de l’Entrepôt spécial.
Article 215
La surveillance de l’Entrepôt spécial par le service des Douanes peut être permanente ou intermittente.
Article 216
Les dispositions prévues à l’article 199 ci-dessus sont applicables à l’Entrepôt spécial.