Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 2 - Fonctionnement de l’Entrepôt privé
Art. 204 à 208 · 5 articles
Article 204
L’Entrepôt privé est ouvert aux marchandises de toute nature à l’exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions de l’article 193 et de celles qui ne peuvent être stockées qu’en Entrepôt spécial par application des dispositions de l’article 209, ci-dessous.
Article 205
L’entrée des marchandises en Entrepôt privé s’effectue sous la garantie d’un engagement cautionné de l’entrepositaire de réexporter les marchandises ou, si celles-ci ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées la consommation, et ce dans le délai accordé par l’article 207 ci-après.
Article 206
La surveillance de l’Entrepôt privé par le service des Douanes peut être permanente ou intermittente.
Article 207
Les marchandises peuvent séjourner en Entrepôt privé pendant douze mois.
Article 208
En cas de non représentation des marchandises placées en Entrepôt privé, les dispositions de l’article 199 ci-dessus sont applicables.