Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 4 - Entrepôt privé
Art. 202 à 208 · 7 articles
PARAGRAPHE 1 - Etablissement de l’Entrepôt privé
Article 202
L’autorisation d’ouvrir un Entrepôt privé est accordée par Décision du Directeur Général des Douanes :
- a) à titre d’Entrepôt privé banal : aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d’entreposer les marchandises pour le compte de tiers ;
- b) à titre d’Entrepôt privé particulier : à des entreprises de caractère industriel ou commercial, pour leur usage exclusif en vue d’y stocker les marchandises qu’elles achètent dans le but de les revendre ou de les mettre en oeuvre à la sortie d’Entrepôt.
L’Entrepôt privé banal peut être également accordé pour des marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre, lorsqu’il n’existe pas d’Entrepôt public. L’Entrepôt privé ne peut être établi que dans les localités abritant un Bureau de Douane. Toutefois, si les circonstances le justifient, il peut être autorisé à titre exceptionnel, la création d’un Entrepôt privé hors de ces localités, dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
Article 203
La procédure d’octroi et les conditions d’exploitation de l’Entrepôt privé, sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
PARAGRAPHE 2 - Fonctionnement de l’Entrepôt privé
Article 204
L’Entrepôt privé est ouvert aux marchandises de toute nature à l’exception de celles qui en sont exclues par application des dispositions de l’article 193 et de celles qui ne peuvent être stockées qu’en Entrepôt spécial par application des dispositions de l’article 209, ci-dessous.
Article 205
L’entrée des marchandises en Entrepôt privé s’effectue sous la garantie d’un engagement cautionné de l’entrepositaire de réexporter les marchandises ou, si celles-ci ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées la consommation, et ce dans le délai accordé par l’article 207 ci-après.
Article 206
La surveillance de l’Entrepôt privé par le service des Douanes peut être permanente ou intermittente.
Article 207
Les marchandises peuvent séjourner en Entrepôt privé pendant douze mois.
Article 208
En cas de non représentation des marchandises placées en Entrepôt privé, les dispositions de l’article 199 ci-dessus sont applicables.