L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 2 - Fonctionnement de l’Entrepôt privé
Article 205 — Code des douanes
Code — Code des douanes
L’entrée des marchandises en Entrepôt privé s’effectue sous la garantie d’un engagement cautionné de l’entrepositaire de réexporter les marchandises ou, si celles-ci ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées la consommation, et ce dans le délai accordé par l’article 207 ci-après.