Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 1 - Etablissement de l’Entrepôt privé
Art. 202 à 203 · 2 articles
Article 202
L’autorisation d’ouvrir un Entrepôt privé est accordée par Décision du Directeur Général des Douanes :
- a) à titre d’Entrepôt privé banal : aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d’entreposer les marchandises pour le compte de tiers ;
- b) à titre d’Entrepôt privé particulier : à des entreprises de caractère industriel ou commercial, pour leur usage exclusif en vue d’y stocker les marchandises qu’elles achètent dans le but de les revendre ou de les mettre en oeuvre à la sortie d’Entrepôt.
L’Entrepôt privé banal peut être également accordé pour des marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre, lorsqu’il n’existe pas d’Entrepôt public. L’Entrepôt privé ne peut être établi que dans les localités abritant un Bureau de Douane. Toutefois, si les circonstances le justifient, il peut être autorisé à titre exceptionnel, la création d’un Entrepôt privé hors de ces localités, dans les conditions fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
Article 203
La procédure d’octroi et les conditions d’exploitation de l’Entrepôt privé, sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.