Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 1 - Etablissement de l’Entrepôt spécial
Art. 209 à 210 · 2 articles
Article 209
1) L’Entrepôt spécial peut être autorisé pour :
- a) les marchandises dont la présence en Entrepôt public ou privé présente des dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres produits ;
- b) les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales.
2) La liste des produits admissibles en Entrepôt spécial est dressée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes
3) Les locaux de l’Entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire ils doivent être agréés par l’Administration des Douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l’Entrepôt public.
Article 210
L’Entrepôt spécial est concédé par Décision du Directeur Général des Douanes.