L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 2 - Fonctionnement de l’Entrepôt spécial
Article 212 — Code des douanes
Code — Code des douanes
L’entrepositaire doit prendre l’engagement cautionné de réexporter les marchandises, ou si elles ne sont pas prohibées, d’acquitter les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation et ce dans le délai accordé à l’article 213 ci-après.