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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 6Chapitre 5Section 6

Code des douanes · L/2015/007/AN

SECTION 6 - Dispositions applicables à tous les Entrepôts de stockage

Art. 217 à 232 · 15 articles

Article 217

1) La déclaration d’entrée en Entrepôt de stockage est souscrite par le propriétaire des marchandises ou, en son nom, par un Commissionnaire en douane agréé.

2) En cas de cession de marchandises en Entrepôt de stockage, les obligations de l’ancien entrepositaire sont transférées au nouveau sous réserve qu’une déclaration en détail soit levée.

3) Exceptionnellement et à condition que les marchandises soient en bon état, les délais de séjour des marchandises en Entrepôt de stockage fixés par le présent Code, peuvent être prorogés par le Directeur Général des Douanes, sur demande des entrepositaires.

Article 218

Durant leur séjour en Entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition des Agents des Douanes qui peuvent procéder à tout contrôle et recensement qu’ils jugent utiles.

Article 219

La liste des manipulations autorisées en Entrepôt ainsi que les conditions dans lesquelles doivent avoir lieu lesdites manipulations sont fixées par Décision du Directeur Général des Douanes. Art.220.‐ Sauf dispositions spéciales contraires les marchandises sortant d’Entrepôt peuvent recevoir toutes les destinations applicables en suite d’importation directe.

Article 221

1) Les expéditions d’un Entrepôt sur un autre Entrepôt ou sur un Bureau de douane et les réexportations d’Entrepôt s’effectuent par la mer sous la garantie d’acquits-àcaution et par terre sous le régime du Transit.

2) Lorsque l’expédition a lieu sous le régime du Transit International, l’entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui sont constatés, payer les droits et taxes ou leur valeur s’il s’agit de marchandises prohibées, sans préjudice des pénalités encourues.

3) Pour les marchandises réexportées par aéronefs en décharge des comptes d’entrepôt, l’expéditeur doit justifier la sortie du territoire douanier, dans les délais impartis, par la production d’une attestation des Douanes du pays de destination.

Article 222

1) En cas de Mise à la consommation en suite d’Entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

2) Lorsqu’ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation des déficits ; il en est de même pour les marchandises soustraites de l’Entrepôt.

3) Pour les marchandises taxées ad valorem ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas celle desdites marchandises à l’une des dates visées aux points 1 et 2 du présent article ; elle est déterminée dans les conditions fixées aux articles 30 à 45 et 46 ci-dessus.

Article 223

1) Lorsque les marchandises placées en Entrepôt en décharge des comptes d’Admission temporaire sont déclarées pour la consommation, la perception des droits et taxes s’effectue d’après l’espèce de ces marchandises et sur la base des qualités reconnues ou admises par le service des Douanes, à la date de leur mise en Admission temporaire.

2) Dans ce cas, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, la valeur à considérer pour l’application desdits droits et taxes, s’il s’agit de marchandises taxées ad valorem ou prohibées dans l’état où elles sont imposables, étant déterminées à la même date dans les conditions fixées aux articles 30 à 45, et 46 du présent Code.

3) Lorsque les marchandises placées en Entrepôt à la décharge des comptes d’Admissions temporaire sont déclarées pour la consommation, les droits et taxes à percevoir sont majorés, s’ils n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu à l’article 1573 ci-dessus, calculé à partir de la date d’entrée en Admission temporaire.

Article 224

1) A l’expiration des délais prévus aux articles 200, 207 et 213 ci-dessus, les marchandises qui n’ont pas été réexportées ou, si elles ne sont pas prohibées, qui n’ont pas été soumises aux droits et taxes d’importation, doivent aussitôt être évacuées de ces Entrepôts pour toute destination autorisée.

2) A défaut, lesdites marchandises sont constituées d’office en dépôt de douane avant d’être vendues aux enchères publiques par l’Administration des Douanes conformément aux dispositions des articles 291 et 296 ci-après.

Article 225

Le bénéfice de l’Entrepôt est retiré par le Directeur Général des Douanes :

  • a) en cas de renonciation du bénéficiaire de celui-ci, ou de dissolution de la société ;
  • b) en cas d’infractions graves aux obligations attachées au régime incompatibles avec son maintien.

Sous‐chapitre 2 ‐ Entrepôts industriels.

Article 226

1) L’Entrepôt industriel est un établissement, placé sous le contrôle de l’Administration des Douanes, où, des entreprises qui travaillent pour l’exportation et/ou pour le marché intérieur, peuvent être autorisées à procéder, pour ces deux destinations, à la mise en oeuvre des marchandises importées en suspension des droits et taxes dont elles sont passibles.

2) Sauf dispositions contraires, la mise en Entrepôt industriel suspend l’application des mesures de contrôle du commerce extérieur et autres mesures économiques, fiscales ou douanières auxquelles sont soumises les marchandises.

Article 227

1) Le bénéfice de l’Entrepôt industriel est accordé par Décision du Directeur Général des Douanes.

2) Cette Décision fixe, le cas échéant, la liste et les quantités de marchandises susceptibles d’être admises, le délai de séjour en Entrepôt industriel dans la limite d’un an ainsi que les pourcentages respectifs des produits compensateurs à exporter obligatoirement et de ceux qui peuvent être versés à la consommation sur le territoire douanier.

3) A l’expiration du délai de séjour en Entrepôt industriel et sauf prorogation par l’Administration des Douanes dans des cas dûment justifiés, les droits et taxes afférents aux marchandises qui se trouvent sous ce régime deviennent immédiatement exigibles.

Article 228

1) Sauf autorisation du Directeur Général des Douanes, les marchandises importées sous le régime de l’Entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en oeuvre ne peuvent faire objet de cession durant leur séjour sous ce régime.

2) Les fabrications scindées entre plusieurs établissements également bénéficiaires du régime de l’Entrepôt industriel peuvent être autorisées par le Directeur Général des Douanes.

Article 229

1) En cas de Mise à la consommation des produits compensateurs ou des produits intermédiaires sur le territoire douanier, les droits et taxes à percevoir sont ceux afférents aux marchandises importées qui ont été utilisées pour l’obtention desdits produits

compensateurs d’après l’état de ces marchandises constaté à leur entrée en Entrepôt industriel.

2) Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour la consommation. La valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date. Cette valeur est déterminée dans les conditions fixées aux articles 30 à 45 ci-dessus.

3) Les déchets et rebuts issus de la transformation des produits admis doivent être réexportés ou mis à la consommation. En cas de Mise à la consommation :

a) Les déchets récupérables sont soumis aux droits et taxes inscrits au Tarif des Douanes selon la valeur et l’espèce reconnues.

b) Les déchets irrécupérables sont admis en franchise des droits et taxes. Ils sont détruits sous contrôle douanier.

Article 230

Par dérogation aux dispositions de l’article 229 et dans le cas où, les produits compensateurs sont, pour des motifs d’ordres social et économique, soumis à des droits et taxes moins favorables à ceux applicables aux produits mis en oeuvre, le Directeur Général des Douanes peut autoriser l’application de ce taux favorable auxdits produits.

Article 231

Le bénéfice du régime de l’Entrepôt industriel est retiré par le Directeur Général des Douanes :

  • a) en cas de renonciation du bénéficiaire ou de dissolution de la société ;
  • b) en cas de manquements aux obligations attachées au régime qui sont incompatibles avec son maintien.

Article 232

Les conditions d’application des dispositions du présent Chapitre sont déterminées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

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