L/2015/007/AN · SECTION 6 - Dispositions applicables à tous les Entrepôts de stockage
Article 228 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Sauf autorisation du Directeur Général des Douanes, les marchandises importées sous le régime de l’Entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en oeuvre ne peuvent faire objet de cession durant leur séjour sous ce régime.
2) Les fabrications scindées entre plusieurs établissements également bénéficiaires du régime de l’Entrepôt industriel peuvent être autorisées par le Directeur Général des Douanes.