L/2015/007/AN · SECTION 6 - Dispositions applicables à tous les Entrepôts de stockage
Article 229 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) En cas de Mise à la consommation des produits compensateurs ou des produits intermédiaires sur le territoire douanier, les droits et taxes à percevoir sont ceux afférents aux marchandises importées qui ont été utilisées pour l’obtention desdits produits
compensateurs d’après l’état de ces marchandises constaté à leur entrée en Entrepôt industriel.
2) Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour la consommation. La valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date. Cette valeur est déterminée dans les conditions fixées aux articles 30 à 45 ci-dessus.
3) Les déchets et rebuts issus de la transformation des produits admis doivent être réexportés ou mis à la consommation. En cas de Mise à la consommation :
a) Les déchets récupérables sont soumis aux droits et taxes inscrits au Tarif des Douanes selon la valeur et l’espèce reconnues.
b) Les déchets irrécupérables sont admis en franchise des droits et taxes. Ils sont détruits sous contrôle douanier.