L/2015/007/AN · SECTION 6 - Dispositions applicables à tous les Entrepôts de stockage
Article 227 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Le bénéfice de l’Entrepôt industriel est accordé par Décision du Directeur Général des Douanes.
2) Cette Décision fixe, le cas échéant, la liste et les quantités de marchandises susceptibles d’être admises, le délai de séjour en Entrepôt industriel dans la limite d’un an ainsi que les pourcentages respectifs des produits compensateurs à exporter obligatoirement et de ceux qui peuvent être versés à la consommation sur le territoire douanier.
3) A l’expiration du délai de séjour en Entrepôt industriel et sauf prorogation par l’Administration des Douanes dans des cas dûment justifiés, les droits et taxes afférents aux marchandises qui se trouvent sous ce régime deviennent immédiatement exigibles.