L/2015/007/AN · SECTION 6 - Dispositions applicables à tous les Entrepôts de stockage
Article 224 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) A l’expiration des délais prévus aux articles 200, 207 et 213 ci-dessus, les marchandises qui n’ont pas été réexportées ou, si elles ne sont pas prohibées, qui n’ont pas été soumises aux droits et taxes d’importation, doivent aussitôt être évacuées de ces Entrepôts pour toute destination autorisée.
2) A défaut, lesdites marchandises sont constituées d’office en dépôt de douane avant d’être vendues aux enchères publiques par l’Administration des Douanes conformément aux dispositions des articles 291 et 296 ci-après.