L/2015/007/AN · SECTION 6 - Dispositions applicables à tous les Entrepôts de stockage
Article 225 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Le bénéfice de l’Entrepôt est retiré par le Directeur Général des Douanes :
- a) en cas de renonciation du bénéficiaire de celui-ci, ou de dissolution de la société ;
- b) en cas d’infractions graves aux obligations attachées au régime incompatibles avec son maintien.
Sous‐chapitre 2 ‐ Entrepôts industriels.