L/2015/007/AN · SECTION 6 - Dispositions applicables à tous les Entrepôts de stockage
Article 223 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Lorsque les marchandises placées en Entrepôt en décharge des comptes d’Admission temporaire sont déclarées pour la consommation, la perception des droits et taxes s’effectue d’après l’espèce de ces marchandises et sur la base des qualités reconnues ou admises par le service des Douanes, à la date de leur mise en Admission temporaire.
2) Dans ce cas, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, la valeur à considérer pour l’application desdits droits et taxes, s’il s’agit de marchandises taxées ad valorem ou prohibées dans l’état où elles sont imposables, étant déterminées à la même date dans les conditions fixées aux articles 30 à 45, et 46 du présent Code.
3) Lorsque les marchandises placées en Entrepôt à la décharge des comptes d’Admissions temporaire sont déclarées pour la consommation, les droits et taxes à percevoir sont majorés, s’ils n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu à l’article 1573 ci-dessus, calculé à partir de la date d’entrée en Admission temporaire.