L/2015/007/AN · SECTION 6 - Dispositions applicables à tous les Entrepôts de stockage
Article 221 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les expéditions d’un Entrepôt sur un autre Entrepôt ou sur un Bureau de douane et les réexportations d’Entrepôt s’effectuent par la mer sous la garantie d’acquits-àcaution et par terre sous le régime du Transit.
2) Lorsque l’expédition a lieu sous le régime du Transit International, l’entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui sont constatés, payer les droits et taxes ou leur valeur s’il s’agit de marchandises prohibées, sans préjudice des pénalités encourues.
3) Pour les marchandises réexportées par aéronefs en décharge des comptes d’entrepôt, l’expéditeur doit justifier la sortie du territoire douanier, dans les délais impartis, par la production d’une attestation des Douanes du pays de destination.