L/2015/007/AN · SECTION 6 - Dispositions applicables à tous les Entrepôts de stockage
Article 217 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) La déclaration d’entrée en Entrepôt de stockage est souscrite par le propriétaire des marchandises ou, en son nom, par un Commissionnaire en douane agréé.
2) En cas de cession de marchandises en Entrepôt de stockage, les obligations de l’ancien entrepositaire sont transférées au nouveau sous réserve qu’une déclaration en détail soit levée.
3) Exceptionnellement et à condition que les marchandises soient en bon état, les délais de séjour des marchandises en Entrepôt de stockage fixés par le présent Code, peuvent être prorogés par le Directeur Général des Douanes, sur demande des entrepositaires.