L/2015/007/AN · SECTION 6 - Dispositions applicables à tous les Entrepôts de stockage
Article 218 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Durant leur séjour en Entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition des Agents des Douanes qui peuvent procéder à tout contrôle et recensement qu’ils jugent utiles.