Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 1 - Etablissement de l’Entrepôt public ou réel
Art. 194 à 196 · 3 articles
Article 194
1) L’Entrepôt public ou réel est créé lorsqu’il répond à des besoins généraux.
2) Il est concédé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes à des collectivités ou institutions d’intérêt public et en priorité à la Commune, au Port Autonome ou à la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat après avis du Ministre de tutelle du requérant.
3) La concession ne peut être rétrocédée.
4) Les frais de construction, d’aménagement, de réparation, d’entretien et d’exercice, sont à la charge du concessionnaire.
5) Le tarif des frais de magasinage perçus par le concessionnaire doit, au préalable être approuvé par Arrêté conjoint du Ministre de tutelle du bénéficiaire de l’Entrepôt public et du Ministre en charge des Douanes.
Article 195
Le Directeur Général des Douanes peut, à titre temporaire, constituer en Entrepôt public, les locaux destinés à recevoir des marchandises à l’occasion des concours, foires, expositions et manifestations analogues organisées sous l’égide d’une collectivité ou d’une institution d’intérêt public.
Article 196
La procédure de concession et les conditions d’exploitation de l’Entrepôt public sont fixées par Arrêté du Ministère en charge des Douanes.