Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 3 - Entrepôt public ou réel
Art. 194 à 201 · 7 articles
PARAGRAPHE 1 - Etablissement de l’Entrepôt public ou réel
Article 194
1) L’Entrepôt public ou réel est créé lorsqu’il répond à des besoins généraux.
2) Il est concédé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes à des collectivités ou institutions d’intérêt public et en priorité à la Commune, au Port Autonome ou à la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat après avis du Ministre de tutelle du requérant.
3) La concession ne peut être rétrocédée.
4) Les frais de construction, d’aménagement, de réparation, d’entretien et d’exercice, sont à la charge du concessionnaire.
5) Le tarif des frais de magasinage perçus par le concessionnaire doit, au préalable être approuvé par Arrêté conjoint du Ministre de tutelle du bénéficiaire de l’Entrepôt public et du Ministre en charge des Douanes.
Article 195
Le Directeur Général des Douanes peut, à titre temporaire, constituer en Entrepôt public, les locaux destinés à recevoir des marchandises à l’occasion des concours, foires, expositions et manifestations analogues organisées sous l’égide d’une collectivité ou d’une institution d’intérêt public.
Article 196
La procédure de concession et les conditions d’exploitation de l’Entrepôt public sont fixées par Arrêté du Ministère en charge des Douanes.
PARAGRAPHE 2 - Fonctionnement de l’Entrepôt public ou réel
Article 197
1) L’Entrepôt public est gardé par le service des Douanes.
2) Toutes les issues de l’Entrepôt public sont fermées à deux clés différentes, dont l’une est détenue par les Agents des Douanes.
3) Le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition des Agents des Douanes, à titre gratuit, les installations de garde, Bureaux et logements qui leur sont nécessaires.
Art.198 .- L’Entrepôt public est ouvert à toute personne pour l’entreposage de marchandises de toute nature, à l’exception de celles qui en sont exclues par application des
dispositions de l’article 193 ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées qu’en Entrepôt spécial par application des dispositions de l’article 196 ci-dessous.
Article 199
1) L’entrepositaire et le concessionnaire doivent acquitter solidairement les droits et taxes de douane sur les marchandises entrées en Entrepôt public qu’ils ne peuvent représenter au service des Douanes en même quantité et qualité, sans préjudice des pénalités encourues.
Si les marchandises sont prohibées à l’importation, l’entrepositaire et le concessionnaire sont tenus, en outre, au paiement d’une somme égale à leur valeur sans préjudice des pénalités encourues.
2) Toutefois, le Directeur Général des Douanes peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui sont avariées en Entrepôt public sous réserve que soient acquittés les droits et taxes afférent aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l’état où elles sont représentées au service des Douanes.
3) Les déficits dont il est justifié qu’ils proviennent de l’extraction des poussières, pierres et impuretés, sont admis en franchise.
4) Lorsqu’il est justifié que la perte des marchandises placées en Entrepôt public est due à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature de la marchandise, l’entrepositaire et le concessionnaire sont dispensés du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.
5) Quand il y a eu vol de marchandises placées en Entrepôt public, l’entrepositaire et le concessionnaire sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises, lorsque la preuve du vol est dûment établie.
6) Si les marchandises sont assurées, et que l’assurance ne couvre que leur valeur en Entrepôt, l’entrepositaire et le concessionnaire sont dispensés du paiement des droits et taxes et de la valeur. Au cas où l’assurance est supérieure à la valeur, l’entrepositaire et le concessionnaire doivent payer la valeur ou les droits et taxes selon que les marchandises sont prohibées ou non.
Article 200
Les marchandises peuvent séjourner en Entrepôt public pendant deux ans, à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée en Entrepôt public.
Article 201
Les conditions d’application des dispositions de la présente section sont déterminées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.