L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 1 - Etablissement de l’Entrepôt public ou réel
Article 195 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Le Directeur Général des Douanes peut, à titre temporaire, constituer en Entrepôt public, les locaux destinés à recevoir des marchandises à l’occasion des concours, foires, expositions et manifestations analogues organisées sous l’égide d’une collectivité ou d’une institution d’intérêt public.