L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 1 - Etablissement de l’Entrepôt public ou réel
Article 194 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) L’Entrepôt public ou réel est créé lorsqu’il répond à des besoins généraux.
2) Il est concédé par Arrêté du Ministre en charge des Douanes à des collectivités ou institutions d’intérêt public et en priorité à la Commune, au Port Autonome ou à la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat après avis du Ministre de tutelle du requérant.
3) La concession ne peut être rétrocédée.
4) Les frais de construction, d’aménagement, de réparation, d’entretien et d’exercice, sont à la charge du concessionnaire.
5) Le tarif des frais de magasinage perçus par le concessionnaire doit, au préalable être approuvé par Arrêté conjoint du Ministre de tutelle du bénéficiaire de l’Entrepôt public et du Ministre en charge des Douanes.