Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextesL/2015/007/ANTITRE 6CHAPITRE 5SECTION 3PARAGRAPHE 2Article 199

L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 2 - Fonctionnement de l’Entrepôt public ou réel

Article 199 — Code des douanes

Code — Code des douanes

1) L’entrepositaire et le concessionnaire doivent acquitter solidairement les droits et taxes de douane sur les marchandises entrées en Entrepôt public qu’ils ne peuvent représenter au service des Douanes en même quantité et qualité, sans préjudice des pénalités encourues.

Si les marchandises sont prohibées à l’importation, l’entrepositaire et le concessionnaire sont tenus, en outre, au paiement d’une somme égale à leur valeur sans préjudice des pénalités encourues.

2) Toutefois, le Directeur Général des Douanes peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui sont avariées en Entrepôt public sous réserve que soient acquittés les droits et taxes afférent aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l’état où elles sont représentées au service des Douanes.

3) Les déficits dont il est justifié qu’ils proviennent de l’extraction des poussières, pierres et impuretés, sont admis en franchise.

4) Lorsqu’il est justifié que la perte des marchandises placées en Entrepôt public est due à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature de la marchandise, l’entrepositaire et le concessionnaire sont dispensés du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.

5) Quand il y a eu vol de marchandises placées en Entrepôt public, l’entrepositaire et le concessionnaire sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises, lorsque la preuve du vol est dûment établie.

6) Si les marchandises sont assurées, et que l’assurance ne couvre que leur valeur en Entrepôt, l’entrepositaire et le concessionnaire sont dispensés du paiement des droits et taxes et de la valeur. Au cas où l’assurance est supérieure à la valeur, l’entrepositaire et le concessionnaire doivent payer la valeur ou les droits et taxes selon que les marchandises sont prohibées ou non.

Lire dans le texte intégral
PrécédentArticle 197SuivantArticle 200
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée