L/2015/007/AN · PARAGRAPHE 2 - Fonctionnement de l’Entrepôt public ou réel
Article 197 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) L’Entrepôt public est gardé par le service des Douanes.
2) Toutes les issues de l’Entrepôt public sont fermées à deux clés différentes, dont l’une est détenue par les Agents des Douanes.
3) Le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition des Agents des Douanes, à titre gratuit, les installations de garde, Bureaux et logements qui leur sont nécessaires.
Art.198 .- L’Entrepôt public est ouvert à toute personne pour l’entreposage de marchandises de toute nature, à l’exception de celles qui en sont exclues par application des
dispositions de l’article 193 ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées qu’en Entrepôt spécial par application des dispositions de l’article 196 ci-dessous.