Code des douanes · L/2015/007/AN
PARAGRAPHE 1 - Marchandises admissibles
Art. 192 · 1 article
Article 192
Sous réserve des dispositions de l’article 191 ci-dessus, sont admissibles en Entrepôt de stockage, dans les conditions fixées au présent chapitre, toutes les marchandises soumises, soit à des droits, taxes et prohibitions, soit à d’autres mesures économiques, fiscales ou douanières en raison de leur importation ou de leur exportation.