Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 2 - Marchandises admissibles et marchandises exclues
Art. 192 à 193 · 2 articles
PARAGRAPHE 1 - Marchandises admissibles
Article 192
Sous réserve des dispositions de l’article 191 ci-dessus, sont admissibles en Entrepôt de stockage, dans les conditions fixées au présent chapitre, toutes les marchandises soumises, soit à des droits, taxes et prohibitions, soit à d’autres mesures économiques, fiscales ou douanières en raison de leur importation ou de leur exportation.
PARAGRAPHE 2 - Marchandises exclues et restrictions de stockage
Article 193
1) Les marchandises déclarées pour un régime autre que l’Entrepôt de stockage, ne peuvent y séjourner.
2) Des interdictions ou restrictions d’entrée dans les Entrepôts de stockage peuvent être prononcées à l’égard de certaines marchandises, lorsqu’elles se justifient :
- a) par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ;
- b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations d’entreposage, soit à la nature ou à l’état des marchandises.
3) Les marchandises exclues des Entrepôts de stockage autres que celles indiquées au paragraphe 1 ci-dessus sont désignées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
4) Les restrictions d’entrée, de séjour et de sortie des marchandises en Entrepôt de stockage font l’objet de Décision du Directeur Général des Douanes.