Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 1 - Définition et effets de l’Entrepôt
Art. 191 · 1 article
Article 191
1) Le régime de l’Entrepôt de stockage consiste dans la faculté de placer, pour une durée déterminée, dans des établissements soumis au contrôle du service des Douanes, des marchandises importées ou à exporter.
2) Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en Entrepôt suspend l’application des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises.
3) La personne physique ou morale bénéficiaire d’un Arrêté de concession d’un Entrepôt de stockage est appelée concessionnaire d’entrepôt. Le propriétaire de la marchandise entreposée est appelé entrepositaire.
4) Il existe trois catégories d’entrepôts de stockage :
- l’Entrepôt public ;
- l’Entrepôt privé ;
- l’Entrepôt spécial.