Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 4 - Transbordement
Art. 188 à 189 · 2 articles
Article 188
Le Transbordement est le régime douanier en application duquel s’opère, sous contrôle de la douane, le transfert de marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l’importation et chargées sur celui utilisé à l’exportation ; ce transfert étant effectué dans le ressort d’un Bureau de Douane qui constitue, à la fois, le Bureau d’entrée et le Bureau de sortie.
Article 189
1) Les marchandises admises au bénéfice du Transbordement ne sont pas soumises au paiement des droits et taxes, sous réserve de l’observation des conditions fixées par la douane.
2) Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes fixera les conditions d’application du régime de transbordement.