L/2015/007/AN · SECTION 1 - Dispositions générales
Article 178 — Code des douanes
Code — Code des douanes
A tout moment, les Agents des Douanes peuvent procéder à la vérification des énonciations portées sur les titres de Transit. De la même manière, ils peuvent procéder au contrôle des moyens de transport et de l’intégrité des scellés.