Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 1 - Dispositions générales
Art. 173 à 179 · 5 articles
Article 173
1) Le Transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane d’un Bureau de Douane à un autre, autrement que par la voie maritime.
2) Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en Transit bénéficient de la suspension des droits, taxes et prohibitions qui leur sont applicables.
Art.174.‐ La liste des marchandises exclues du régime du Transit est fixée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
Article 175
1) Les transports en Transit sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre 1 cidessus.
2) Ils doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des Douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.
3) Les marchandises présentées au départ au service des Douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :
- a) en cours de route, à toute réquisition du service des Douanes ;
- b) à destination, au Bureau des Douanes ou dans les lieux désignés par le service des Douanes.
4) Dès que les marchandises sont placées sous son contrôle, le Bureau de destination prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour l’apurement de l’opération de Transit douanier après s’être assuré que toutes les conditions ont été remplies.
5) Il est donné décharge des engagements souscrits lorsque, au Bureau de destination l’opération de Transit a été apurée.
Art.176.‐ Les marchandises expédiées en Transit qui sont déclarées pour la consommation au Bureau de douane de destination, sont soumises aux droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.
Article 177
Les conditions d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, par le Directeur Général des Douanes.
Article 178
A tout moment, les Agents des Douanes peuvent procéder à la vérification des énonciations portées sur les titres de Transit. De la même manière, ils peuvent procéder au contrôle des moyens de transport et de l’intégrité des scellés.
Article 179
1) Les cas de rupture des scellements ou d’altération des moyens d’identification et de reconnaissance ou de sûreté apposés soit sur les colis, soit sur les unités de transport doivent être signalés par le soumissionnaire ou son représentant.
2) En cas de constatation de déficit ou de non représentation des marchandises à destination, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de constatation de ces irrégularités.