L/2015/007/AN · SECTION 1 - Dispositions générales
Article 175 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les transports en Transit sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre 1 cidessus.
2) Ils doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des Douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.
3) Les marchandises présentées au départ au service des Douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :
- a) en cours de route, à toute réquisition du service des Douanes ;
- b) à destination, au Bureau des Douanes ou dans les lieux désignés par le service des Douanes.
4) Dès que les marchandises sont placées sous son contrôle, le Bureau de destination prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour l’apurement de l’opération de Transit douanier après s’être assuré que toutes les conditions ont été remplies.
5) Il est donné décharge des engagements souscrits lorsque, au Bureau de destination l’opération de Transit a été apurée.
Art.176.‐ Les marchandises expédiées en Transit qui sont déclarées pour la consommation au Bureau de douane de destination, sont soumises aux droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.