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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 6Chapitre 3

Code des douanes · L/2015/007/AN

CHAPITRE 3 - Transit

Art. 173 à 187 · 12 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Dispositions généralesArt. 173 à 179
  • SECTION 2 - Transit ordinaireArt. 180
  • SECTION 3 - Transfert d’un premier Bureau de Douane à un second après déclarationArt. 181 à 185
  • SECTION 4 - Transit InternationalArt. 186 à 187

SECTION 1 - Dispositions générales

Article 173

1) Le Transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane d’un Bureau de Douane à un autre, autrement que par la voie maritime.

2) Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en Transit bénéficient de la suspension des droits, taxes et prohibitions qui leur sont applicables.

Art.174.‐ La liste des marchandises exclues du régime du Transit est fixée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.

Article 175

1) Les transports en Transit sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre 1 cidessus.

2) Ils doivent être accomplis dans les délais fixés par le service des Douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.

3) Les marchandises présentées au départ au service des Douanes doivent être représentées, en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :

  • a) en cours de route, à toute réquisition du service des Douanes ;
  • b) à destination, au Bureau des Douanes ou dans les lieux désignés par le service des Douanes.

4) Dès que les marchandises sont placées sous son contrôle, le Bureau de destination prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour l’apurement de l’opération de Transit douanier après s’être assuré que toutes les conditions ont été remplies.

5) Il est donné décharge des engagements souscrits lorsque, au Bureau de destination l’opération de Transit a été apurée.

Art.176.‐ Les marchandises expédiées en Transit qui sont déclarées pour la consommation au Bureau de douane de destination, sont soumises aux droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

Article 177

Les conditions d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, par le Directeur Général des Douanes.

Article 178

A tout moment, les Agents des Douanes peuvent procéder à la vérification des énonciations portées sur les titres de Transit. De la même manière, ils peuvent procéder au contrôle des moyens de transport et de l’intégrité des scellés.

Article 179

1) Les cas de rupture des scellements ou d’altération des moyens d’identification et de reconnaissance ou de sûreté apposés soit sur les colis, soit sur les unités de transport doivent être signalés par le soumissionnaire ou son représentant.

2) En cas de constatation de déficit ou de non représentation des marchandises à destination, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de constatation de ces irrégularités.

SECTION 2 - Transit ordinaire

Article 180

1) En Transit ordinaire, les marchandises passibles de droits, taxes ou prohibitions d’importation sont couvertes par un acquit-à-caution.

2) A l’entrée, les marchandises expédiées sous ce régime sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation.

3) Dès l’arrivée à destination, l’acquit-à-caution doit être remis au Bureau de Douane où une déclaration assignant un régime douanier aux marchandises doit être déposée.

SECTION 3 - Transfert d’un premier Bureau de Douane à un second après déclaration

Article 181

L’Administration des Douanes peut dispenser de la déclaration en détail au premier Bureau de Douane d’entrée, les marchandises qui doivent être expédiées sur un deuxième Bureau pour y être soumises à cette formalité. Art.182.‐ Dans le cas prévu à l’article précèdent, l’opération ou le transfert peut être fait sous le couvert d’une déclaration sommaire comportant :

a) les mêmes engagements que ceux prévus dans l’acquit-à-cautio n.

b) les éléments suivants :

  • le nombre et la nature des colis ;
  • la marque et le numéro des colis ;
  • le poids de chaque colis ;
  • l’espèce de la marchandise ;
  • l’identification des titres de transport.

Les titres de transports doivent être produits à l’appui de cette déclaration sommaire.

Article 183

Le Bureau de Douane de départ procède :

  • à la vérification des énonciations des titres de transport et de la déclaration sommaire ;
  • au contrôle des moyens de transport ;
  • à l’apposition éventuelle des scellés.

Article 184

Les Agents des Douanes du premier Bureau d’entrée procèdent à la vérification des énonciations de l’acquit à caution, auquel doivent être annexés les titres de transport.

Article 185

La déclaration en détail déposée au Bureau de destination doit être conforme aux énonciations de la déclaration sommaire.

SECTION 4 - Transit International

Article 186

1) Le Transit International est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées, sous contrôle douanier, entre le territoire douanier guinéen et celui d’un pays tiers, en suspension des droits, taxes et autres mesures de prohibition.

2) Le régime de Transit routier entre la République de Guinée et le territoire douanier d’un Etat de la CEDEAO est régi par les dispositions de la CEDEAO en la matière.

Article 187

Les conditions d’agrément des entreprises de transport et des véhicules destinés à être utilisés pour le Transit International sont fixées par Arrêté conjoint des Ministres en charge des Transports et des Douanes.

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