Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 3 - Transfert d’un premier Bureau de Douane à un second après déclaration
Art. 181 à 185 · 4 articles
Article 181
L’Administration des Douanes peut dispenser de la déclaration en détail au premier Bureau de Douane d’entrée, les marchandises qui doivent être expédiées sur un deuxième Bureau pour y être soumises à cette formalité. Art.182.‐ Dans le cas prévu à l’article précèdent, l’opération ou le transfert peut être fait sous le couvert d’une déclaration sommaire comportant :
a) les mêmes engagements que ceux prévus dans l’acquit-à-cautio n.
b) les éléments suivants :
- le nombre et la nature des colis ;
- la marque et le numéro des colis ;
- le poids de chaque colis ;
- l’espèce de la marchandise ;
- l’identification des titres de transport.
Les titres de transports doivent être produits à l’appui de cette déclaration sommaire.
Article 183
Le Bureau de Douane de départ procède :
- à la vérification des énonciations des titres de transport et de la déclaration sommaire ;
- au contrôle des moyens de transport ;
- à l’apposition éventuelle des scellés.
Article 184
Les Agents des Douanes du premier Bureau d’entrée procèdent à la vérification des énonciations de l’acquit à caution, auquel doivent être annexés les titres de transport.
Article 185
La déclaration en détail déposée au Bureau de destination doit être conforme aux énonciations de la déclaration sommaire.