L/2015/007/AN · SECTION 3 - Transfert d’un premier Bureau de Douane à un second après déclaration
Article 183 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Le Bureau de Douane de départ procède :
- à la vérification des énonciations des titres de transport et de la déclaration sommaire ;
- au contrôle des moyens de transport ;
- à l’apposition éventuelle des scellés.