L/2015/007/AN · SECTION 3 - Transfert d’un premier Bureau de Douane à un second après déclaration
Article 184 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Les Agents des Douanes du premier Bureau d’entrée procèdent à la vérification des énonciations de l’acquit à caution, auquel doivent être annexés les titres de transport.