Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 2 - Transit ordinaire
Art. 180 · 1 article
Article 180
1) En Transit ordinaire, les marchandises passibles de droits, taxes ou prohibitions d’importation sont couvertes par un acquit-à-caution.
2) A l’entrée, les marchandises expédiées sous ce régime sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation.
3) Dès l’arrivée à destination, l’acquit-à-caution doit être remis au Bureau de Douane où une déclaration assignant un régime douanier aux marchandises doit être déposée.