L/2015/007/AN · SECTION 1 - Dispositions générales
Article 179 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les cas de rupture des scellements ou d’altération des moyens d’identification et de reconnaissance ou de sûreté apposés soit sur les colis, soit sur les unités de transport doivent être signalés par le soumissionnaire ou son représentant.
2) En cas de constatation de déficit ou de non représentation des marchandises à destination, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de constatation de ces irrégularités.