L/2015/007/AN · SECTION 1 - Dispositions générales
Article 173 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Le Transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane d’un Bureau de Douane à un autre, autrement que par la voie maritime.
2) Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en Transit bénéficient de la suspension des droits, taxes et prohibitions qui leur sont applicables.
Art.174.‐ La liste des marchandises exclues du régime du Transit est fixée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.