L/2015/007/AN · SECTION 1 - Principes
Article 167 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Le Directeur Général des Douanes peut autoriser le remplacement de l’acquità-caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une opération et présentant les mêmes garanties.
2) Il peut également prescrire l’établissement d’acquit-à-caution ou de documents en tenant lieu, pour garantir l’arrivée à destination de certaines marchandises, l’accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.